J.O. 17 du 21 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01552

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Arrêté du 8 janvier 2004 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués


NOR : INTF0400031A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989, relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 portant désignation d'ordonnateurs secondaires à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Iraq ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2003 portant désignation d'un ordonnateur secondaire à Taïwan,

Arrêtent :


Article 1


La modernisation des structures et procédures comptables à l'étranger est mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2004 dans les pays suivants : Afghanistan, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chypre, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Estonie, Géorgie, Inde, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Libye, Lituanie, Mexique, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Qatar, Russie, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Uruguay et Yémen.

Article 2


Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans le pays où il est accrédité.

Article 3


Le représentant permanent de la France au conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal (Canada) est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans le cadre de sa mission.

Article 4


L'ambassadeur de France au Kazakhstan est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour les opérations effectuées au Kirghizstan.

Article 5


L'ambassadeur de France en Papouasie-Nouvelle-Guinée est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour les opérations effectuées aux îles Salomon.

Article 6


L'ambassadeur de France à Sri Lanka est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour les opérations effectuées aux Maldives.

Article 7


Le chef de la section des intérêts français en Iraq est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans le pays où il est accrédité, à l'exception de celles pour lesquelles l'ordonnateur spécial est institué.

Article 8


Le directeur de l'Institut français de Taipei à Taïwan est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans le pays où il est accrédité, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur spécial est institué.

Article 9


Les ambassadeurs de France dans les pays visés aux article 1er, 4, 5 et 6, le représentant permanent de la France au conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal au Canada, le chef de la section des intérêts français en Iraq et le directeur de l'Institut français de Taipei à Taïwan peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés de sécurité intérieure, aux officiers de liaison ou aux chefs d'antenne pour les crédits inscrits au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les chapitres et articles dont la liste sera arrêtée par décision ministérielle.

Article 10


Les délégataires visés à l'article 9 peuvent subdéléguer leur signature à leurs adjoints, à des officiers de liaison, ou des chefs d'antenne, uniquement aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, de constater et de liquider les recettes.

Article 11


Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la programmation,

des affaires financières et immobilières :

Le sous-directeur des affaires financières,

L. Beffre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

O. Gloux